Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Approbation des prévisions budgétaires
30(1)Le chef de chaque ministère pour lequel un crédit budgétaire est nécessaire prépare et soumet à l’étude et à l’approbation du Conseil les prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement de ce ministère pour l’exercice financier suivant.
30(2)Les prévisions budgétaires contiennent les crédits législatifs pour lesquels un vote de la Législature n’est pas nécessaire.
30(3)Une dépense n’est engagée que si un crédit budgétaire le prévoit.
30(4)Si les détails concernant la totalité ou une partie d’un crédit budgétaire montrent qu’un poste constitue un revenu ou un remboursement de dépenses, le crédit budgétaire est réputé autoriser le paiement d’un montant égal à la somme :
a) du montant expressément affecté;
b) du montant des prévisions des revenus ou des remboursements de dépenses indiquées en détail concernant le crédit budgétaire;
c) avec l’approbation du Conseil, du montant par lequel les revenus ou les remboursements de dépenses réels dépassent les prévisions des revenus ou des remboursements de dépenses indiquées en détail concernant le crédit budgétaire.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 36; 1994, ch. 61, art. 1
Approbation des prévisions budgétaires
30(1)Le chef de chaque ministère pour lequel un crédit budgétaire est nécessaire prépare et soumet à l’étude et à l’approbation du Conseil les prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement de ce ministère pour l’exercice financier suivant.
30(2)Les prévisions budgétaires contiennent les crédits législatifs pour lesquels un vote de la Législature n’est pas nécessaire.
30(3)Une dépense n’est engagée que si un crédit budgétaire le prévoit.
30(4)Si les détails concernant la totalité ou une partie d’un crédit budgétaire montrent qu’un poste constitue un revenu ou un remboursement de dépenses, le crédit budgétaire est réputé autoriser le paiement d’un montant égal à la somme :
a) du montant expressément affecté;
b) du montant des prévisions des revenus ou des remboursements de dépenses indiquées en détail concernant le crédit budgétaire;
c) avec l’approbation du Conseil, du montant par lequel les revenus ou les remboursements de dépenses réels dépassent les prévisions des revenus ou des remboursements de dépenses indiquées en détail concernant le crédit budgétaire.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 36; 1994, ch. 61, art. 1